Texte de l'article
Pour la justification de l'aptitude professionnelle, sont pris en considération en vue de l'application de l'article 12,1°, b, du décret susvisé du 20 juillet 1972 les diplômes et examens suivants : Examen spécial d'entrée dans les universités ; Brevet supérieur d'études commerciales ; Certificat d'études juridiques de l'urbanisme et de la construction délivré par l'université de Toulouse-I ; Diplôme d'études immobilières délivré par l'université de Limoges ; Certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat ; Brevets professionnels : Des professions immobilières (option A) ; D'employé d'assurances ; De comptable, pour la carte prévue à l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972. Brevets professionnels : Des professions immobilières (option B) ; D'employé de banque ; De secrétaire ; De chef de brigade géomètre, pour la carte prévue à l'article 1er, alinéa 1er, du décret susvisé du 20 juillet 1972.