Texte de l'article
Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés : a) Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ; b) Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ; c) Soit dans un grade supérieur, sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 7 à 9, 11, 13 et 14. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.