Texte de l'article
Lors de la nomination dans l'un des corps relevant du décret du 19 mars 1988 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE
INTITULÉ DE LA PROFESSION
351a
Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine.
352a
Journalistes.
372a
Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.
372c
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.
372d
Cadres spécialistes de la formation.
372e
Juristes.
372f
Cadres de la documentation, de l'archivage.
375b
Cadres des relations publiques et de la communication.
376f
Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés.
388a
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.
388b
Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.
388c
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.