Texte de l'article
Les personnels visés au 1° de l'article 12 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 sont régis par les dispositions du présent décret. Ils exercent conjointement des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières. L'accès à cette double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.