Texte de l'article
§ 1er. - Est interdit, à compter du 1er février 1977, le rechargement des extincteurs d'incendie qui portent un assemblage utilisant des tiges sans tête soudées à l'une de leurs extrémités au corps de l'appareil. § 2. - Est interdit, à compter du 1er février 1978, le maintien en service de tous les appareils de ce type.