Texte de l'article
Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes : 1° Etre munies au minimum : a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ; b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ; c. D'un compteur totalisateur général ; 2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément : a. Le ticket destiné aux consommateurs ; b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant : – le montant cumulé des sommes encaissées ; – e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ; 3° Ne pas être dotées de dispositif permettant : a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ; b. De remettre à zéro : – le compteur des opérations de remise à zéro ; – le numéro consécutif des opérations ; – le grand total ; 4° Etre dotées : a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ; b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ; 5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.