Texte de l'article
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ; 1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ; a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ; b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ; 3. désignation du fournisseur ; 4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ; 5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ; b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ; c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ; d. (disposition devenue sans objet). e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation. 6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.