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Décisions mentionnant Article 146 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note
Prieur Loïc. Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2013. pp. 73-79.
Permis de construire délivré sur un terrain situé à l'embouchure d'une rivière qui se jette dans la Manche. En l'absence d'intervention du décret « estuaire » prévu par l'article L. 146-4 IV, impossibilité d'appliquer l'article L 146-4 III aux rives de l'estuaire de la rivière. Détermination de la limite aval de l'estuaire. Terrain situé le long du rivage de la mer, dans la bande de cent mètres. Interdiction des constructions en dehors des espaces urbanisés dans une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (art. L 146-4 III). Annulation du permis de construire. Cour administrative d'appel de Nantes, 31 décembre 2001 , Préfet du Finistère. Avec conclusions
comm
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00179
projet de loi portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts
Lalauze Robert. Permis de construire délivré sur un terrain situé à l'embouchure d'une rivière qui se jette dans la Manche. En l'absence d'intervention du décret « estuaire » prévu par l'article L. 146-4 IV, impossibilité d'appliquer l'article L 146-4 III aux rives de l'estuaire de la rivière. Détermination de la limite aval de l'estuaire. Terrain situé le long du rivage de la mer, dans la bande de cent mètres. Interdiction des constructions en dehors des espaces urbanisés dans une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (art. L 146-4 III). Annulation du permis de construire. Cour administrative d'appel de Nantes, 31 décembre 2001 , Préfet du Finistère. Avec conclusions . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2002. pp. 453-457.