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Codes de loi›Livre des procédures fiscales›Article R*208 A-1

Article R*208 A-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 31 > 63

Livre des procédures fiscales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2005
Légifrance

Texte de l'article

Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1. Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies. L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation. A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif.

Décisions citant cet article

24 753 décisions liées

Décisions mentionnant Article R*208 A-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00067

25 janvier 2023
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00908

4 septembre 2024
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00157

4 février 2026
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comm

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