Pour l'application du 3-2° du I de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles *R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme.
Décisions citant cet article
1 914 198 décisions liées
Décisions mentionnant Article 1 — à vérifier avec chaque décision.