Texte de l'article
Conformément aux règlements susmentionnés fixant notamment le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 2 du décret n° 75-721 modifié susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit du Fonds national de développement agricole pour la campagne 1983-1984 s'établit comme suit en francs par tonne :