Texte de l'article
Lorsque le délai prévu par la loi pour dénoncer ou résilier un contrat ou un engagement quelconque, quelle que soit leur nature ou leur qualification, ou pour y renoncer est venu à expiration entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus, ces dénonciations, résiliations ou renonciations, dès lors que l'une des parties a son siège ou demeure dans l'une des communes mentionnées à l'article 1er, seront réputées valables si elles interviennent avant le 1er mai 1977.