Texte de l'article
La réduction ne peut être accordée que pour l'acquisition de biens situés : 1° Dans les zones délimitées aux annexes I et II et dans les départements d'outre-mer lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation des opérations visées à l'article 2-1°et 2° ci-dessus. Lorsque les opérations visées à l'article 2-1° sont réalisées en dehors du bassin parisien et de la région lyonnaise et qu'elles correspondent au transfert d'un établissement industriel situé en région parisienne ou en région lyonnaise, assorti de l'abandon des locaux qui y étaient utilisés, la réduction du droit de mutation peut également être accordée. Il en est de même en ce qui concerne les reprises d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable des activités et le soutien de l'emploi. 2° Dans les départements, arrondissements ou cantons autres que ceux figurant à l'annexe VI lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation des opérations visées à l'article 2-3° et 4° ci-dessus. 3° Dans les zones délimitées à l'annexe IV et dans les zones de rivieras touristiques des départements d'outre-mer pour la création d'établissements de tourisme et de villages de vacances. 4° Hors du bassin parisien et de la région lyonnaise délimités à l'annexe III pour les autres opérations visées à l'article 6 ci-dessus.