Texte de l'article
Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de la taxe de stockage du secteur céréalier et de la taxe perçue pour le financement des actions du secteur céréalier au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales, du fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et de l'institut technique des céréales et fourrages est fixé, à compter du 1er août 1982, à 3 p. 100.