Texte de l'article
Compte tenu du taux fixé à l'article 1er du présent arrêté ainsi que des prix directeurs de campagne et du taux de conversion constatés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le tarif de la taxe effectivement perçu durant l'année civile 1983 s'établit comme suit en francs par kilogramme net :