Texte de l'article
En application des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à : - cerf : 281 F ; - daim : 140 F ; - mouflon : 97 F ; - chevreuil : 49 F.