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Décisions mentionnant Article 1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à étendre aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme complétée par la loi n° 86-1322 du 30 décembre 1986 modifiant le code de procédure pénale
proposition de loi tendant à modifier l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat
Chapitre 1. Histoire des mines ducales du Val de Lièpvre
Les comptes des receveurs des mines permettent de retracer l’évolution de l’activité minière entre 1512 et 1629 avec ses phases de recherche et d’abandon, de production et de déclin. Se répartissant en douze secteurs principaux, 276 mines sont ainsi mises en exploitation, mais 24 seulement vont produire de l’argent, du cuivre et parfois du plomb. Le nombre impressionnant de recherches stériles montre les difficultés mais aussi l’opiniâtreté de la prospection. Celle‑ci mettra d’ailleurs 38 ans pour découvrir les riches filons de la colline de St‑Pierremont. L’essor de la production s’étend sur 20 ans. Il débute en 1551 et s’achève en 1571. Pendant ces 21 ans, la production moyenne s’élève à 1 298 kg d’argent fin par an, ce qui est considérable pour le duché de Lorraine. La quasi‑totalité de cette production est l’œuvre de seulement 4 mines du secteur de St‑Pierremont : St‑Guillaume, St‑Jean, Notre‑Dame‑de‑Pfennigthorne associée à St‑Henry‑l’Empereur-au‑Don‑de‑Dieu et Samson. Mais la production chute inexorablement dès 1572 et, en dehors d’une courte reprise en 1591 et 1593, elle deviendra négligeable à l’aube du xviie s.
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
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Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.