Texte de l'article
La redevance due a l'Etat au titre du contrôle de la construction des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration est fixée à deux fois le montant de la redevance annuelle due au titre du contrôle de l'exploitation, mais calculée uniquement en fonction de la longueur réelle des conduites, au taux fixé à l'article 1er, et à l'article 1er bis.