Texte de l'article
II. Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux des communes membres se prononcent, dans les conditions et délais fixés à l'article précédent, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui avaient été transférés à la communauté urbaine en application des dispositions de l'article L. 165-10 du code des communes.