La prise en charge prévue à l'article 1er ci-dessus est, à compter du 1er novembre 1982, fixée à 40 p. 100 du titre d'abonnements en deuxième classe ; elle sera portée à 50 p. 100 à partir du 1er octobre 1983.
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Décisions mentionnant Article 4 — à vérifier avec chaque décision.