Le droit à congé prévu à l'article R. 422-25 est ouvert aux agents intéressés lorsqu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale. Ce congé est assimilé à une période de service effectif. La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
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Décisions mentionnant Article R*422-27 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.