Article R*422-29 · Code des communes — CodexAI
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R*422-29
Article R*422-29
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 34 > 96
Code des communes
En vigueur
Depuis le 5 avril 1977
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Texte de l'article
La durée pendant laquelle le congé peut être différé par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.
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