Texte de l'article
La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 635.497.000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 460.000.000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 13 p. 100 ; b) 40.000.000 F répartis entre certains départements en fonction de la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface remembrée au cours des cinq dernières années et la surface agricole remembrable ; c) 135.497.000 F pour majorer les dotations des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements.