Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7. La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.
Décisions citant cet article
65 décisions liées
Décisions mentionnant Article L47 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.