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Codes de loi›Code inconnu›Article 4

Article 4

Code inconnu
En vigueurDepuis le 28 octobre 1983
Légifrance

Texte de l'article

Le montant des crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme figurant pour 1983 au tableau annexé au présent arrêté au titre de l'éducation nationale est versé en 1983, 1984 et 1985. Le montant des crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme figurant au tableau annexé au présent arrêté au titre de la charge transférée en année pleine par l'éducation nationale et actualisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée sera versé sur une période ne pouvant excéder trois ans.

Décisions citant cet article

191 148 décisions liées

Décisions mentionnant Article 4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

61372681cd58014677426165

8 mars 1995
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2020:C300912

3 décembre 2020
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00089

26 janvier 2021
CA
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Chambre civile 1-3

6a0fe58acdc6046d4787163a

21 mai 2026
TJ

2ème Chambre civile

6a0f5b19cdc6046d477c54c1

19 mai 2026
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