Texte de l'article
Les conventions conclues en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, assorties des avenants prévus à l'article 22 de la présente loi, sont complétées dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi par un état des emplois et des agents mentionnés à l'article 2. Cet état, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi et les compléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, est approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.