Texte de l'article
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C. N. R. A. C. L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20,24 et 25 du présent décret et à compter du 1er août 1995 d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
8e échelon (620) :
-après 2 ans
11e échelon (660)
-avant 2 ans
10e échelon (628)
7e échelon (580) :
-après deux ans et six mois
10e échelon (628)
-avant deux ans et six mois
9e échelon (597)
6e échelon (540)
8e échelon (566)
5e échelon (500)
7e échelon (535)
4e échelon (460) :
-après un an et six mois
6e échelon (504)
-avant un an et six mois
5e échelon (481)
3e échelon (420) :
-après un an et six mois
4e échelon (461)
-avant un an et six mois
3e échelon (435)
2e échelon (380)
2e échelon (410)
1er échelon (342)
1er échelon (374)
3e échelon provisoire (328)
3e échelon provisoire (342)
2e échelon provisoire (301)
2e échelon provisoire (328)
1er échelon provisoire (274)
1er échelon provisoire (301) Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 21 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice.