Texte de l'article
Les primes visées à l'article 2 seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans des conditions fixées par chaque assemblée, sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 30 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade. /C/Arrêté du 27 avril 1981 : Toutefois, le traitement budgétaire moyen à retenir pour le grade d'adjoint technique chef est celui afférent à l'indice brut 485.//