Texte de l'article
I. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur : sont dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs ; peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité, les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité. 2. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur : peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux, faisant autorité dans leur spécialité ; peuvent, sur proposition de l'inspection, être dispensés des épreuves d'admissibilité les professeurs des écoles nationales de musique et conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.