Texte de l'article
Lorsque l'ensemble des rémunérations de toute nature perçues au cours de l'année 1982, allouées par un ou plusieurs employeurs à un agent d'une commune ou d'un établissement public administratif communal soumis au livre IV du code des communes excède 250.000 F la partie de ces rémunérations supérieure à ce montant n'est pas revalorisée en 1983. Pour l'application de l'alinéa précédent les indemnités, quels que soient leur nature et leur mode de fixation, sont écrêtées en 1983 à concurrence des sommes excédant les limites autorisées.