Texte de l'article
Les agents occupant en qualité de stagiaire un emploi sur la base du 1er échelon du groupe G II et recrutés entre le 1er janvier 1983 et la date de publication du présent arrêté continueront à percevoir le traitement afférent à l'indice brut 209 jusqu'à leur titularisation. Les échelons suivants seront affectés des indices attribués à l'échelle de traitement E 1.