Texte de l'article
I. - Les agents appartenant au corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés en qualité d'agents de catégorie III conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE DANS LA CATEGORIE III
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
1er échelon
7e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 mois dans la limite de 4 mois
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 4 mois dans la limite de 6 mois
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 8 mois
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 8 mois dans la limite de 10 mois
10e échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
II. - Les agents stagiaires poursuivent leur stage en catégorie III et reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 7e échelon de cette catégorie. A l'issue de leur stage, ils sont titularisés audit 7e échelon, sans ancienneté. III. - A compter de la date de publication du présent décret, le corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé est placé en extinction.