Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
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Décisions mentionnant Article 43 — à vérifier avec chaque décision.