Texte de l'article
I. - Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi pour l'année 2004 antérieurement au présent décret et remplissant les conditions fixées au V de l'article 1er sont nommés en qualité de brigadier de police et reclassés dans le grade de brigadier-chef conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Gardien de la paix
Brigadier-chef de police
Echelons
Echelons
Ancienneté dans l'échelon
6e échelon
4 ans et + d'ancienneté
4e
Sans ancienneté
2 ans à - de 4 ans d'ancienneté
3e
L'ancienneté dans l'échelon supérieure à deux est conservée
- 2 ans d'ancienneté
3e
Sans ancienneté
5e échelon
2e
Ancienneté conservée
4e échelon
1er
Ancienneté conservée
3e échelon
1er
Sans ancienneté
2e échelon
1er
Sans ancienneté
1er échelon
1er
Sans ancienneté II. - Les gardiens de la paix inscrits au nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi, au titre de l'année 2004, en application des règles de promotion définies au V de l'article 1er sont nommés, en conservant leur emploi, au grade de brigadier de police et reclassés dans ce grade selon les modalités fixées à l'article 13 du décret susvisé n° 95-657 du 9 mai 1995.