Texte de l'article
Les agents appartenant au corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié, placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés à cette date dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public. Ils sont reclassés dans les conditions suivantes :
CORPS DES INSPECTEURS DU TRÉSOR PUBLIC hors métropole
CORPS DES PERSONNELS DE LA CATÉGORIE A DU TRÉSOR PUBLIC
GRADE ET ÉCHELON
GRADE ET ÉCHELON
ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON
Receveur-percepteur des finances de 1re classe
2e échelon
Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie
Ancienneté acquise
1er échelon
Trésorier principal du Trésor public
Ancienneté acquise
Receveur-percepteur des finances de 2e classe
2e échelon
Receveur-percepteur du Trésor public de 2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
Receveur-percepteur du Trésor public de 1er échelon
Ancienneté acquise
Inspecteur du Trésor public hors métropole
Inspecteur du Trésor public
Ancienneté acquise