Texte de l'article
Les cadres supérieurs de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont reclassés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret conformément aux tableaux ci-après :
SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
Cadre supérieur de second niveau
Cadre supérieur
15e échelon
16e
Ancienneté acquise.
14e échelon
15e
Ancienneté acquise.
13e échelon
14e
Ancienneté acquise.
12e échelon
13e
Ancienneté acquise.
11e échelon
12e
Ancienneté acquise.
10e échelon
11e
Ancienneté acquise.
9e échelon
10e
Double de l'ancienneté acquise.
8e échelon
9e
Double de l'ancienneté acquise.
7e échelon
8e
Ancienneté acquise.
6e échelon
7e
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e
Ancienneté acquise.
4e échelon
5e
Ancienneté acquise.
3e échelon
4e
Triple de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e
Triple de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e
Triple de l'ancienneté acquise.
Cadre supérieur de premier niveau
Cadre supérieur
13e échelon
15e
Ancienneté acquise.
12e échelon
14e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
11e échelon
13e
Ancienneté acquise.
10e échelon
12e
Trois demis de l'ancienneté acquise (1).
9e échelon
10e
Ancienneté acquise.
8e échelon
10e
Sans ancienneté.
7e échelon
8e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon
7e
Moitié de l'ancienneté acquise.
5e échelon
6e
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e
Ancienneté acquise (2).
3e échelon
3e
Triple de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e
Triple de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er
Triple de l'ancienneté acquise.
(1) et (2) Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de cadre supérieur d'un indice au moins égal.