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Décisions mentionnant Article 221-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
L'empoisonnement
<h6><small><span style="color: #FF0000;">En savoir plus </span></small></h6> <p><small><strong>- Un acte d’emploi ou d’administration</strong> : l'article 221-5 du nouveau code pénal, exige que <em>soit caractérisé un acte d’emploi ou d’administration</em>. La généralité de ces termes permet d'appréhender tous les procédés imaginables d'emploi ou d'administration. Il pourra <strong>par exemple s'agir d'ingestion, d’inhalation, d’injection, ou encore de radiation.</strong></small></p> <p><small><strong>- de substances :</strong> la notion de substances s’avère également très large, si bien qu’elle ouvre la voie à toutes sortes d’hypothèses. <u>Par exemple, l</u>a substance visée par l'article 221-5 CP peut consister en un bacille ou un virus (<u>Crim. 18 juill. 1952</u>), ou encore en …
Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme
Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …
cr
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00299
proposition de loi tendant à modifier l'article 226 du code pénal