Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
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Décisions mentionnant Article 433-23 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.