Texte de l'article
La commission est consultée par le ministre chargé de la communication lorsque celui-ci estime devoir recueillir son avis sur une demande d'autorisation de services de communication audiovisuelle définis à l'article 77 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ou de services de vidéographie diffusée relevant de l'article 78 de la même loi. La consultation est obligatoire préalablement à toute décision portant refus d'autorisation ou portant autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service.