CONSTRUCTION INTERNATIONALE ET RESPONSABILITÉ CIVILE DU CONSTRUCTEUR : LES PERSPECTIVES EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ QUÉBÉCOIS
1 janvier 1992
Cette étude aborde la question de la loi applicable au contrat international de construction, jusqu’à présent négligée en droit international privé québécois, en premier lieu, essentiellement du point de vue de la responsabilité du constructeur pour vice du sol ou de construction vis-à-vis du maître d’ouvrage et, accessoirement, du point de vue des rapports entre ces deux parties, les sous-traitants et les assureurs. En second lieu, il y est fait état de la condition des sociétés étrangères de construction au Québec.Si les questions de la loi applicable au fond des contrats de construction internationale et à la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de droit commun qui en découlent ne posent pas de problème particulier, la difficulté centrale touche la qualification de la responsabilité particulière découlant en droit québécois de l’article 1688. En effet, cette qualification, contractuelle, légale, ou extracontractuelle, n’est pas certaine en droit interne. Or, elle a pour conséquence directe le choix de la règle de conflit en droit international privé et donc celui de la loi applicable.La qualification de la question permettrait aux parties d’écarter l’application de l’article 1688 C.c., même si la construction avait lieu au Québec, ce qui irait à l’encontre de la politique préventive de protection de la population québécoise que cette disposition veut promouvoir. Cependant, comme on la considère généralement d’ordre public en droit interne, on pourrait quand même écarter une solution fondée sur une loi étrangère en invoquant sa contrariété à la conception fondamentale que l’article 1688 C.c. exprime, en faisant appel, au cas par cas, à l’exception d’ordre public, telle qu’on l’entend dans l’ordre international. Plus radicalement, on pourrait aussi considérer cette disposition comme une loi de police de façon à l’appliquer à tous les contrats donnant lieu à des constructions au Québec, sans jamais tenir compte de la loi choisie par les parties pour ré