Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
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Décisions mentionnant Article R831-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.