Texte de l'article
La proportion des emplois pourvus par voie d'examen professionnel en application des articles 14, 15 et 16 du décret du 18 novembre 1980 modifié susvisé pourra être portée, à titre provisoire et pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1989, à 100% des emplois offerts au recrutement dans les catégories 4 A et 4 C et à 80% dans les catégories 3 A et 3 C.