Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous en ce qui concerne les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Technicien de laboratoire
Technicien de recherche et de formation de 1re classe
Technicien principal
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien de classe exceptionnelle
2e classe
2e échelon
6e échelon
1er échelon
5e échelon
Technicien de classe normale
2e classe
7e échelon
4e échelon
3e classe
6e échelon
10e échelon
5e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
9e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
8e échelon
4e échelon
7e échelon
3e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
2e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.