Texte de l'article
Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien en chef dans les conditions prévues à l'article 8 précité. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
1 er
GRADE PROVISOIRE
ANCIENNETE CONSERVEE
13 e
5 e
Ancienneté conservée
12 e
4 e
Ancienneté conservée
11 e
4 e
Sans ancienneté
10 e
3 e
Ancienneté conservée
9 e
2 e
Ancienneté conservée
8 e
2 e
Sans ancienneté
7 e
1 er
Ancienneté conservée
Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.