Texte de l'article
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté
Echelons
5e
1 an et plus
6e
Moins de 1 an
5e
4e
18 mois et plus
5e
Avant 18 mois
4e
3e
18 mois et plus
4e
Avant 18 mois
3e
2e
18 mois et plus
3e
Avant 18 mois
2e
1er
2 ans et plus
2e
Moins de 2 ans
1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1994.