Texte de l'article
Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Technicien de formation et de recherche de 1re classe
Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle
7e échelon :
- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
- ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise limitée à 4 ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon :
- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
- ancienneté inférieure à 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
- ancienneté inférieure à 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon provisoire
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.