Texte de l'article
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Ancienneté d'échelon
Grades et échelons
Lieutenant-colonel, capitaine de frégate
Lieutenant-colonel, capitaine de frégate
Echelon spécial
Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans
2 e
Echelon spécial
Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à
1 er Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996. II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Ancienneté de grade ou de service
Grades et échelons
Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1 re re
Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1 re re
Après 21 ans de services
Ancienneté de service supérieure à
Après 25 ans de services
Après 21 ans de services
Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans et 6 mois
Après 21 ans de services