Texte de l'article
Décret n° 57-482 du 11 avril 1957, art. 2 : Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 (c'est-à-dire du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951, après les modifications apportées à cet article par l'article 1er du décret n° 57-482 du 11 avril 1957), en cas de traversée à partir ou à destination du département de la Réunion, le montant du traitement de base, établies francs métropolitains, est, le cas échéant, payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.