Texte de l'article
Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Grade, échelons
Grade,
Ancienneté conservée
TEEAC
TEEAC
8e échelon
8e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
7e échelon
7e
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Moitié de l'ancienneté acquise
TEEAC
TEEAC
7e échelon
7e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
6e échelon :
- après 6 mois
6e
Ancienneté acquise au-delà de 6 mois
- avant 6 mois
5e
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
5e échelon :
- après 6 mois
5e
Ancienneté acquise au-delà de 6 mois
- avant 6 mois
4e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
4e échelon :
- après 6 mois
4e
5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois
- avant 6 mois
4e
Sans ancienneté
3e échelon :
- après 1 an et 6 mois
3e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
- avant 1 an et 6 mois
2e
Ancienneté acquise
2e échelon :
- après 1 an et 6 mois
1er
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
- avant 1 an et 6 mois
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
1/3 de l'ancienneté acquise
Echelon provisoire
1er
Sans ancienneté
TEEAC
TEEAC
6e échelon
4e
Sans ancienneté
5e échelon
3e
Ancienneté acquise
4e échelon
2e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon :
- après 2 ans
2e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
- avant 2 ans
1er
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e
Moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
1er
Sans ancienneté
1er échelon provisoire
1er
Sans ancienneté