Texte de l'article
Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit :
ECHELON
DUREE
Moyenne
Minimale
Technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle
2e échelon provisoire
1 an
1 an
1er échelon provisoire
1 an
1 an
Technicien des études et
2e échelon provisoire
1 an
1 an
1er échelon provisoire
1 an
1 an